508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge, le juge de la Cour provinciale, le protonotaire ou le greffier de la cour. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.